Force majeure et imprévision : outils pour faire face au Covid

Du fait que des mesures de confinement aient été adoptées dans la plupart des pays, l’exécution de certains contrats privés est devenue problématique. En conséquence, de récentes ordonnances ont mis en place un mécanisme de report des délais qui arrivent à échéance pendant cette période.


Cependant, toutes les hypothèses ne sont pas couvertes. Dans ces cas de figure, il s’avère intéressant d’invoquer les dispositions de droit commun.


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Le cas de force majeure


L’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »


Ainsi, le contractant qui n’a pas été en mesure d'exécuter son obligation peut invoquer le cas de force majeure pour justifier cette inexécution, si le délai qui n’a pas été respecté n’entre dans aucune des catégories visées par les ordonnances, ou n’en remplit pas les conditions d’application.


L’article 1218 du Code civil définit ainsi le cas de force majeure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur". 


Dans ce cas le contractant défaillant est exonéré de sa responsabilité contractuelle et le contrat peut être suspendu, voire résolu, si l’empêchement est définitif. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, l’inexécution due à la force majeure empêche toute pénalité.


Autrement dit, la force majeure est caractérisée lorsqu’un événement remplit 3 conditions cumulatives qui de fait empêche l’exécution des obligations du contractant :

  • Si l’événement échappe au contrôle des parties
  • S’il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat
  • Si ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées


S’agissant du COVID-19, il échappe effectivement au contrôle du contractant défaillant. En revanche les 2 autres conditions s’étudient au cas par cas :

  • Pour rappel, même si l’Etat français a déclaré l’état d’urgence le 24 mars 2020, l’OMS a donné l’alerte dès le 30 janvier 2020. Donc, la date de signature du contrat concerné et le début des pourparlers ont ici toute leur importance.
  • Quant à la dernière condition, à savoir si les effets du Covid-19 peuvent - ou non - être évités par des mesures appropriées, il convient d’apprécier si les circonstances dans lesquelles la fermeture de l’entreprise est intervenue l’ont empêché de respecter le délai de préavis convenu.

 

Toujours est il que c’est au cocontractant défaillant qu’il incombe de prouver que l’événement invoqué répond à ces caractéristiques.


Les tribunaux devront donc apprécier au cas par cas pour savoir si l’état d’urgence sanitaire caractérise l’événement de force majeure à l’origine de l’irrespect du délai.


L’imprévision


En application de la théorie de l’imprévision codifiée depuis le 1eroctobre 2016 à l’article 1195 du Code civil :

  • Si les conditions du contrat sont devenues déséquilibrées en raison de la pandémie et de ses conséquences, le contrat peut être renégocié. À condition d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. 

 

Changement qui rende l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la partie victime, qui peut alors demander à son cocontractant une renégociation du contrat, lequel est libre d’accéder ou non à cette demande.


Le contractant doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation.


En cas d’échec, ou de refus, de la renégociation et sur demande unilatérale ou conjointe les parties peuvent solliciter le juge pour qu’il adapte le contrat aux circonstances. Ou sur demande unilatérale, qu’il mette fin au contrat.


Mais, solliciter le juge équivaut à prendre le risque de subir l’intervention d‘un tiers dans l’équilibre du contrat. En conséquence, une renégociation amiable est conseillée afin de permettre aux 2 parties d’adapter leurs obligations. Elles conservent ainsi la maîtrise de leur équilibre.

 

En définitive, l'imprévision et la force majeure ont en commun l'imprévisibilité de la survenance d'un événement postérieur à la signature du contrat, mais elles se distinguent sur un point : La force majeure rend impossible l'exécution du contrat, tandis que l'imprévision la rend excessivement onéreuse.

 


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